En vue de permettre de vérifier les conditions d’honorabilités telles que
prévues aux dispositions de l’article 468 de la présente loi, une déclaration
est faite à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances dans les
conditions prévues notamment à l’article 474 de la présente loi concernant toute
personne physique entrant dans une des catégories définies à l’article 460 point
1 à 3 de la présente loi avant que cette personne ne présente des opérations
d’assurances définies à l’article 459 de la présente loi.
Article 472 : Des personnes soumises à l’obligation de déclaration