LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 468 de la présente loi, une déclaration est faite à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances dans les conditions prévues notamment à l’article 474 de la présente loi concernant toute personne physique entrant dans une des catégories définies à l’article 460 point 1 à 3 de la présente loi avant que cette personne ne présente des opérations d’assurances définies à l’article 459 de la présente loi. Article 472

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En vue de permettre de vérifier les conditions d’honorabilités telles que prévues aux dispositions de l’article 468 de la présente loi, une déclaration est faite à l’autorité de régulation et de contrôle des assurances dans les conditions prévues notamment à l’article 474 de la présente loi concernant toute personne physique entrant dans une des catégories définies à l’article 460 point 1 à 3 de la présente loi avant que cette personne ne présente des opérations d’assurances définies à l’article 459 de la présente loi.

Article 472 : Des personnes soumises à l’obligation de déclaration