LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 471

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Les stages professionnels mentionnés aux articles 468 et 469 de la présente loi sont effectués en une seule période. Ils comportent une période d’enseignement théorique et une période de formation pratique dans un institut agréé dispensant un enseignement spécifique en matière d’assurance. L’enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel.

La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d’assurances ou de capitalisation.

Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d’une entreprise d’assurances, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurances, d’un agent général d’assurances ou d’un centre de formation choisi par les organisations représentatives de la profession.

Les stages professionnels doivent avoir une suffisante.

Article 471 : De la déclaration auprès de l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances