LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 489

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En cas de contrôle sur place ou sur pièces d’un courtier ou d’une société de courtage, un rapport contradictoire est établi. Les observations formulées par le contrôleur sont portées à la connaissance du courtier.

L’autorité de régulation et de contrôle des assurances prend connaissance de ces observations ainsi que des réponses apportées par le courtier. Elle communique les résultats de ces contrôles à ce dernier.

Article 489 : Des injonctions et des sanctions disciplinaire