LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 56

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Les contrats d’assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir, en ce qui concerne cette garantie, qu’aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n’est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.

Ils ne contiennent aucune clause interdisant à l’assuré de mettre en cause son assureur ni de l’appeler en garantie à l’occasion d’un règlement de sinistre.

Article 56 : De la reconnaissance de responsabilité et transaction