LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 57

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L’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité.

Article 57 : De l’action directe-dépens