L’assureur n’est tenu à payer qu’au tiers lésé tout ou partie de la somme due
par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de
ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la
responsabilité de l’assuré.
Le tiers lésé ou ses ayants droit peuvent poursuivre directement l’assureur du
responsable pour obtenir la réparation de leurs dommages.
Sauf convention contraire, les dépens résultant de toute poursuite en
responsabilité dirigée contre l’assuré sont à la charge de l’assureur.
Chapitre 4 : Les assurances transport maritimes, fluviales et lacustres ou de
voies de navigation intérieures
Section 1ère : Des dispositions générales.
Article 58 : Des assurances visées