LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 58

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L’assureur n’est tenu à payer qu’au tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.

Le tiers lésé ou ses ayants droit peuvent poursuivre directement l’assureur du responsable pour obtenir la réparation de leurs dommages.

Sauf convention contraire, les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l’assuré sont à la charge de l’assureur.

Chapitre 4 : Les assurances transport maritimes, fluviales et lacustres ou de voies de navigation intérieures

Section 1ère : Des dispositions générales.

Article 58 : Des assurances visées