LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 59

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Sont régis par les présentes dispositions tous les contrats d’assurance des dommages qui ont pour objet de garantir les risques afférents aux opérations de transport maritime, fluvial et lacustre ainsi qu’à ceux d’assurance des navires, bateaux ou embarcations qui ne sont couverts que pour la durée de leur séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu’ils soient à flots ou en cale sèche, ou en construction.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance relatifs à la navigation de plaisance qui restent soumis aux règles générales régissant les assurances de dommages.

Article 59 : Des garanties