Sont régis par les présentes dispositions tous les contrats d’assurance des
dommages qui ont pour objet de garantir les risques afférents aux opérations de
transport maritime, fluvial et lacustre ainsi qu’à ceux d’assurance des navires,
bateaux ou embarcations qui ne sont couverts que pour la durée de leur séjour
dans les ports, rades ou autres lieux, qu’ils soient à flots ou en cale sèche,
ou en construction.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance relatifs à la
navigation de plaisance qui restent soumis aux règles générales régissant les
assurances de dommages.
Article 59 : Des garanties