Les assurances maritimes, fluviales et lacustres couvrent le navire lui-même ou
embarcation, assurance sur corps et les marchandises, assurance sur facultés.
Ces biens ne peuvent faire l’objet d’une assurance lorsqu’ils sont réputés
illicites par la loi du lieu de la conclusion ou de l’exécution du contrat ou
par celle des parties contractantes.
Article 60 : Le prêt à la grosse