LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 60

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Les assurances maritimes, fluviales et lacustres couvrent le navire lui-même ou embarcation, assurance sur corps et les marchandises, assurance sur facultés.

Ces biens ne peuvent faire l’objet d’une assurance lorsqu’ils sont réputés illicites par la loi du lieu de la conclusion ou de l’exécution du contrat ou par celle des parties contractantes.

Article 60 : Le prêt à la grosse