LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 67

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En l’absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.

Le profit espéré est un intérêt légitime qui peut être indus dans la valeur assurée.

Toutefois, le profit espéré et le fret à recevoir ne peuvent être assurés que pour un montant n’excédant pas 20 pourcents de la valeur des biens dont ils sont l’accessoire.

Article 67 : De l’estimation de la valeur assurée