La somme assurée ne peut excéder la valeur réelle de L’objet assuré.
L’estimation en est faite à l’égard:
-
Des facultés, soit à la valeur au temps et au lieu du chargement, majorée
des droits payés et des frais jusqu’à bord, du fret payé à l’avance, de la
prime d’assurance et autres débours inhérents au transport, soit à la valeur
de destination;
-
Des corps, agrès, apparaux, approvisionnements, armements et autres
accessoires, à leur valeur au jour de la mise en risque.
Les fluctuations de valeur sont actées par avenant ainsi que les adaptations de
la prime.
Article 68 : Des parties contractantes