LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 68

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La somme assurée ne peut excéder la valeur réelle de L’objet assuré.

L’estimation en est faite à l’égard:

  1. Des facultés, soit à la valeur au temps et au lieu du chargement, majorée des droits payés et des frais jusqu’à bord, du fret payé à l’avance, de la prime d’assurance et autres débours inhérents au transport, soit à la valeur de destination;
  2. Des corps, agrès, apparaux, approvisionnements, armements et autres accessoires, à leur valeur au jour de la mise en risque.

Les fluctuations de valeur sont actées par avenant ainsi que les adaptations de la prime.

Article 68 : Des parties contractantes