LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 70

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L’assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer, ou par un événement de force majeure1 ainsi que des dommages matériels accidentels subis par les objets transportés pendant le transport maritime, fluvial ou lacustre ou pendant les trajets non maritimes, des voies de navigation intérieure qui ont précédé ou suivi le transport maritime ou des voies de navigation intérieure.

L’assureur répond également:

  1. De la contribution des objets assurés à l’avarie commune sauf si celle-d provient d’un risque exclu par L’assurance;
  2. Des frais exposés par suite d’un risque couvert en vue de préserver l’objet assuré d’un dommage matériel ou de limiter le dommage.

Article 70 : De la faute de l’assuré