Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l’assuré ou de
ses préposés terrestres, à moins que l’assureur n’établisse que le dommage est
dû à un manque de soins diligents de La part de l’assuré pour mettre les objets
à l’abri des risques survenus.
Aucune perte ou dommage imputable à la faute lourde, intentionnelle ou
inexcusable de l’assuré n’est à charge de l’assureur. Celui-ci peut retenir ou
réclamer la prime s’il a commencé à couvrir le risque.
Article 71 : De la faute du capitaine