LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 71

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Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l’assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l’assureur n’établisse que le dommage est dû à un manque de soins diligents de La part de l’assuré pour mettre les objets à l’abri des risques survenus.

Aucune perte ou dommage imputable à la faute lourde, intentionnelle ou inexcusable de l’assuré n’est à charge de l’assureur. Celui-ci peut retenir ou réclamer la prime s’il a commencé à couvrir le risque.

Article 71 : De la faute du capitaine