LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article précédent, en cas de faute du capitaine ou de l’équipage. Toutefois, l’assureur du corps d’un navire, bateau ou embarcation ne garantit pas les dommages causés par la faute intentionnelle du capitaine. Article 72

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Les risques demeurent couverts dans les mêmes conditions qu’à l’article précédent, en cas de faute du capitaine ou de l’équipage.

Toutefois, l’assureur du corps d’un navire, bateau ou embarcation ne garantit pas les dommages causés par la faute intentionnelle du capitaine.

Article 72 : Du changement de route