Les risques demeurent couverts dans les mêmes conditions qu’à l’article
précédent, en cas de faute du capitaine ou de l’équipage.
Toutefois, l’assureur du corps d’un navire, bateau ou embarcation ne garantit
pas les dommages causés par la faute intentionnelle du capitaine.
Article 72 : Du changement de route