LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 73

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Les risques assurés demeurent couverts même en cas de changement forcé de route, de voyage, de navire ou embarcation, ou en cas de changement décidé par le capitaine en dehors de l’armateur et de l’assuré.

Article 73 : Des risques non garantis