La suspension ou la résiliation pour défaut de paiement d’une prime sont sans
effet à l’égard des fiers de bonne foi, bénéficiaires de l’assurance en vertu
d’un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la
résiliation.
En cas de sinistre, L’assureur peut, par une clause expresse figurant à
l’avenant documentaire, opposer à ses bénéficiaires, à due concurrence, la
compensation de la prime afférente à l’assurance dont ils revendiquent le
bénéfice.
Article 78 : De la déconfiture du redressement ou de la liquidation judiciaire