LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 78

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La suspension ou la résiliation pour défaut de paiement d’une prime sont sans effet à l’égard des fiers de bonne foi, bénéficiaires de l’assurance en vertu d’un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.

En cas de sinistre, L’assureur peut, par une clause expresse figurant à l’avenant documentaire, opposer à ses bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l’assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

Article 78 : De la déconfiture du redressement ou de la liquidation judiciaire