LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 79

1 min de lecture

Lecture
Normal

En cas de déconfiture, du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’assuré, l’assureur peut, si la mise en demeure n’a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l’égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l’assurance en vertu d’un transfert antérieur à tous sinistres et à la notification de la résiliation.

En cas de retrait d’agrément, de mise en redressement ou de liquidation judiciaire de l’assureur, l’assuré a le même droit de résiliation du contrat.

Article 79 : De la contribution au sauvetage