LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 9

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Le contrat d’assurance est constaté par écrit. Il est signé par l’assureur, le souscripteur ou le preneur d’assurance.

Toute addition ou modification au contrat d’assurance initial est constatée par un avenant signé par toutes les parties au contrat.

Les présentes dispositions rie font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance du contrat ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré se soient engagés, l’un envers l’autre par la remise d’une note de couverture.

Article 9 : De la forme des contrats et mentions obligatoires