LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 92

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L’assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu’avec l’accord des assureurs du navire. Lorsqu’une somme est assurée à ce titre, la justification de l’intérêt assurable résulte de l’acceptation de la somme ainsi garantie.

L’assureur n’est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d’un risque couvert par la police. Il n’a aucun droit sur les biens délaissés.

Article 92 : Du droit de l’assureur sur la prime