L’assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité,
qu’avec l’accord des assureurs du navire. Lorsqu’une somme est assurée à ce
titre, la justification de l’intérêt assurable résulte de l’acceptation de la
somme ainsi garantie.
L’assureur n’est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du
navire à la suite d’un risque couvert par la police. Il n’a aucun droit sur les
biens délaissés.
Article 92 : Du droit de l’assureur sur la prime