LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article si la personne garantie apporte la preuve de l’existence d’une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption. Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n’est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l’engagement de caution. TITRE III. DES REGLES SPECIFIQUES AUX AGENTS GENERAUX ET AUX COURTIERS S’ASSURANCES ET DE REASSURANCES Chapitres 1

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La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d’activité de la personne garantie ou, s’il s’agit d’une personne morale, par la dissolution de la société.

En aucun cas, la garantie ne peut cesser avant l’expiration d’un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant d’un avis au Journal Officiel.

Toutefois, le garant n’accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l’existence d’une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption.

Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n’est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l’engagement de caution.

TITRE III. DES REGLES SPECIFIQUES AUX AGENTS GENERAUX ET AUX COURTIERS S’ASSURANCES ET DE REASSURANCES

Chapitres 1 : Des agents généraux

Article 482 : De la cessation de mandat