Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier
Exposé des motifs
L’ordonnance-loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les
Mines et Hydrocarbures, telle que modifiée et complétée par l’ordonnance-loi
n°82-039 du 05 novembre 1982 a été abrogée et remplacée par la loi n°007/2002 du
11 juillet 2002 portant Code minier.
La nouvelle législation se voulait plus compétitive, avec des procédures
d’octroi des droits miniers et/ou des carrières objectives, rapides et
transparentes, ainsi qu’un régime fiscal, douanier et de change incitatif pour
l’investisseur.
Son application de juillet 2002 au 31 décembre 2016 a été à la base de
l’augmentation sensible du nombre des sociétés minières et des droits miniers et
des carrières ainsi que de l’accroissement de la production minière en
République Démocratique du Congo.
Néanmoins, l’essor du secteur minier, censé rapporter à l’Etat des recettes
substantielles pour son développement économique et social, n’a pas su
rencontrer ces attentes.
Cette situation insatisfaisante a conduit à reconsidérer ce Code minier et son
application. Cette reconsidération a été justifiée par un certain nombre des
lacunes et faiblesses dans son chef.
Il s’agit notamment de :
1. la survivance du régime conventionnel et de celui du droit commun, ainsi que
la clause de stabilité des droits acquis sur une période des dix ans, impactant
régulièrement le rendement de régime fiscal et douanier ;
2. l’insuffisance des dispositions relatives au gel des substances minérales
dans les périmètres couverts par les droits miniers et de carrières ;
3. la modicité de la quotité de la participation de l’Etat dans le capital
social des sociétés minières ;
4. le faible taux des droits fixes pour l’enregistrement des hypothèques et des
5. l’extension, sans conditions préalables, des régimes privilégiés du Code aux
sous-traitants et sociétés affiliées ainsi qu’aux titulaires des droits miniers
en production depuis plusieurs années ;
6. l’éligibilité aux droits miniers et de carrières des personnes physiques, peu
susceptibles de disposer des capacités financières et techniques exigées des
droits miniers et de carrières ;
7. la question des profits excédentaires engendrés par des prix du marché en
très forte hausse et leur répartition ;
8. l’absence d’un contrat type, référence pour l’élaboration des contrats de
partenariat engageant les sociétés publiques ;
9. l’absence d’un cahier des charges type reprenant les obligations
socioenvironnementales des opérateurs miniers vis-à-vis des communautés locales
;
10. le manque de transparence et le faible profit retiré par l’Etat congolais de
l’exploitation des substances minérales de son sol et de son sous-sol.
D’où la nécessité d’une révision. Celle-ci est motivée, d’une part, par le souci
d’accroître le niveau de contrôle de la gestion du domaine minier de l’Etat, des
titres miniers et des carrières, de repréciser les éléments relatifs à la
responsabilité sociale et environnementale des entreprises minières à l’égard
des communautés affectées par leurs projets, ainsi que d’équilibrer le régime
fiscal, douanier et de change dans le cadre du partenariat entre l’Etat et les
opérateurs miniers et, d’autre part, le besoin législatif de conformer le Code
minier à l’évolution du contexte politico-administratif, marquée par l’avènement
d’une nouvelle Constitution en 2006 mettant en jeu de nouveaux intervenants dans
la gestion du Code.
Dans cette optique, elle apporte plusieurs innovations, notamment :
1. l’inclusion du stockage, de la détention et du transport des substances
minérales dans le champ d’application du présent Code ;
2. la restriction de l’éligibilité aux droits miniers à la seule personne morale
;
3. le relèvement de la quotité de la participation de l’Etat dans le capital
social des sociétés minières ;
4. le paiement des droits proportionnels ;
5. le renforcement des conditions d’octroi, de transformation, de renouvellement
et de cession des droits miniers et de carrières ;
6. la prise des mesures incitatives à l’endroit des provinces en déficit
d’infrastructures afin de permettre leur essor économique ;
7. l’exclusivité de l’activité de la sous-traitance dans le secteur de mines et
carrières aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par des
congolais ;
8. la précision des modalités de superposition des périmètres des droits miniers
et/ou des carrières ;
9. la participation requise d’au moins 10 % des personnes physiques de
nationalité congolaise dans le capital social des sociétés minières ;
10. la restriction d’accès à l’exploitation artisanale aux seules personnes
physiques majeures de nationalité congolaise, membres d’une coopérative agréée ;
11. le retrait des droits miniers et la récupération du périmètre ;
12. la participation des congolais dans le capital des comptoirs d’achat et de
vente des matières précieuses et de traitement ;
13. l’introduction de la notion de mine distincte et l’obligation de création
d’une société de droit congolais pour son exploitation ;
14. l’introduction du cahier de charges pour les sociétés minières en rapport
avec leur responsabilité sociale vis-à-vis des populations locales ;
15. l’introduction du certificat environnemental pour l’obtention d’un Permis
d’exploitation ;
16. le renforcement de la responsabilité industrielle du titulaire ;
17. la prise en compte des principes et critères de l’initiative pour la
transparence des industries extractives ;
18. la restriction du régime privilégié du Code ;
19. l’élargissement de l’assiette et le relèvement des taux de la redevance
minière ;
20. la cessation du bénéfice des droits d’entrée au taux préférentiel pour les
titulaires qui auront accompli six ans et plus d’exploitation ;
21. l’effectivité et le contrôle du rapatriement de 60 % ou 100% de recette des
ventes à l‘exportation ;
22. l’intervention d’autres ministres sectoriels dans la sphère des compétences
du Ministre des mines du fait de la transversalité de l’exploitation minière ;
23. la précision du cadre juridique pouvant exceptionnellement autoriser
l’exportation des minerais à l’état brut ;
24. l’autorisation d’exportation, selon le cas des substances minérales ;
25. l’institution d’une collaboration entre l’Agence Congolaise de
l’Environnement et la Direction de la protection de l’environnement sur les
questions ayant trait à l’instruction environnementale et sociale ;
26. le remplacement de l’avis environnemental par le certificat environnemental
;
27. l’attribution exclusive au Premier ministre de la compétence de classer ou
de déclasser une zone interdite à l’activité minière ou aux travaux de
carrières, de déclarer le classement ou le déclassement d’une substance minérale
en une substance réservée ;
28. l’obligation de construction du bâtiment abritant le siège social dans le
chef-lieu de la province de l’exploitation ;
29. l’application des règles d’amortissement linéaire des immobilisations ;
30. la fixation du montant du capital social à au moins 40% des ressources
nécessaires à la réalisation de l’investissement ;
31. l’évaluation du gisement en cas de cession d’actifs immobiliers et la prise
en compte de sa valeur dans le capital social de la société commune;
32. l’attribution de pas de porte à la société commerciale appartenant à l’Etat
ayant effectué les travaux d’étude et de documentation sur le gisement.
Telle est l’économie générale de la présente loi.
Loi
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi
dont la teneur suit :
Article 1er
Les articles 1er,
2, 3, 4, 5, 6, 7 du Chapitre Ier
et 16 du Chapitre II du Titre Ier
de la loi n°007/2002 du 11juillet 2002 portant Code minier sont modifiés
comme suit :
«
TITRE Ier
: DES GENERALITES
CHAPITRE Ier
: DES DEFINITIONS DES TERMES, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES PRINCIPES
FONDAMENTAUX
Article 1er
: Des définitions
Aux termes du présent Code, on entend par :
1.
acheteur :
tout employé agréé d’un comptoir d’achat, d’une entité de traitement d’or, de
diamant et d’autres substances minérales d’exploitation artisanale, qui exerce
ses activités conformément aux dispositions du présent Code ;
1ter. ACE, Agence Congolaise de l’Environnement :
établissement public à caractère technique et scientifique, créé par décret n°
14/030 du 18 novembre 2014 en vertu de la Loi portant principes fondamentaux
relatifs à la protection de l’environnement et exerçant, sur toute l’étendue du
territoire national, les activités d’évaluation et d’approbation de l’ensemble
des études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en
oeuvre et veillant à la prise en compte de la protection de l’environnement dans
l’exécution des projets miniers ;
2. activités minières :
tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la
recherche, à l’exploitation minières et au traitement et/ou transformation des
substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et
d’infrastructure ;
3. Administration des mines :
ensemble des directions, divisions et autres services publics des mines et des
carrières ;
3bis. aire protégée :
espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen
efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la
nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui
sont associées conformément à l’article 2.1 de la Loi n°14/003 du 11 février
2014 relative à la conservation de la nature ;
5. ayant-droit :
toute personne physique de nationalité congolaise ayant la jouissance du sol en
vertu du droit coutumier ou toute personne physique ou morale occupant le sol en
vertu d’un titre foncier ;
5bis. bonus de signature :
rémunération non remboursable exigée par l’offrant, l’Etat, et acceptée par le
sollicitant au titre de droit d’accès, lors de la procédure d’appel d’offres,
pour un gisement étudié, documenté ou travaillé appartenant à l’Etat, perçue par
le Trésor public ;
5quater. carré :
unité cadastrale minimum octroyable, de caractère indivisible, délimitée par les
méridiens et les parallèles du système des coordonnées de la carte de retombes
minières, ayant une superficie de
84,95 Ha
;
7. carte d’exploitant artisanal :
titre en vertu duquel l’exploitant artisanal se livre à l’exploitation
artisanale ;
8. carte de négociant
: titre délivré conformément aux dispositions du présent Code, qui autorise la
personne au nom de laquelle il est établi de se livrer aux opérations d’achat
des substances minérales provenant de l’exploitation artisanale auprès des
coopératives minières agréées et de les revendre aux comptoirs agréés et aux
entités de traitement
;
9 bis. CEEC, Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification
: établissement public à caractère technique régi par la Loi sur les
établissements publics et ayant pour objet l’expertise, l’évaluation et la
certification des substances minérales précieuses, semi-précieuses et pierres de
couleur, les métaux précieux et semi-précieux, métaux rares ainsi que des
substances minérales produites par l’exploitation artisanale ;
9 ter. Certificat environnemental
: document administratif délivré par l’Agence Congolaise de l’Environnement à
l’issue de l’instruction environnementale et sociale attestant que l’exécution
du projet ainsi que l’exploitation de l’ouvrage se conforment aux principes de
sauvegarde environnementale et sociale ;
9 quater.certification :
ensemble de mécanismes, procédures et procédés visant à établir la nature, les
caractéristiques physiques et/ou chimiques, l’origine et la provenance légale et
licite des substances minérales, et ce,
conformément aux normes nationales, régionales et internationales en la matière,
prenant en compte à la fois le suivi et la traçabilité des substances minérales
tout au long de la chaine d’approvisionnement ;
9 quinquies. communauté locale :
population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par
les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne.
Elle est caractérisée, en outre, par son attachement au territoire du projet
minier ;
10 bis. contribuable :
titulaire d’un droit minier de recherches ou d’exploitation, d’une autorisation
d’exploitation de carrières permanente ainsi que le sous-traitant préalablement
agréé conformément à la loi sur la sous-traitance ;
10 ter. coopérative minière :
société coopérative régie par l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au
droit des sociétés coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée
par le ministre, et s’adonnant à l’exploitation artisanale de substances
minérales ou de produits de carrières à l’intérieur d’une zone d’exploitation
artisanale ;
16. entité de traitement
: toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle,
de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés
minéralurgiques et/ou métallurgiques obtient, à partir des minerais, un produit
minier marchand sous forme d’un concentré ou de métal affiné ou raffiné ;
17. entité de transformation
: toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle,
de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés
industriels, change la forme et la nature du concentré ou du métal affiné
ou raffiné et en obtient les produits finis ou semi-finis commercialisables ;
18. Etat :
le Pouvoir central, la Province et l’Entité Territoriale Décentralisée
;
18 bis. étude de faisabilité :
un rapport détaillé faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation
d’un gisement découvert dans le périmètre minier couvert par les droits de
recherches et exposant le programme envisagé pour cette mise en exploitation
lequel devra comprendre notamment :
a.
l’évaluation des réserves exploitables conformément aux normes
internationalement admises ;
b.
le choix de la méthode d’exploitation et sa justification ;
c.
le choix du procédé de traitement et sa justification sur base des résultats des
tests de traitement ;
d.
le planning de construction des installations principales de production et
infrastructures connexes ;
e.
le compte d’exploitation prévisionnel assorti des détails sur les coûts
opératoires ;
f.
le coût total d’investissement en ce compris, le coût en capital devant être
exposé pour acquérir et installer toutes les machines, équipements nécessaires
de production et infrastructures connexes ;
g.
les spécifications des produits à élaborer et tous les produits intermédiaires.;
h.
le programme séquentiel des opérations d’exploitation au regard des objectifs de
production ;
i.
le plan de commercialisation des produits et frais correspondants ;
j.
le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale tenant
compte de la période d’essais.
19. EIES, Etude d’Impact Environnemental et Social :
processus systématique d’identification, de prévision, d’évaluation et de
réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques et sociaux préalable au
projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation
d’une exploitation minière ou de carrière permanente, ou d’une entité de
traitement, et permettant d’en apprécier les conséquences directes ou indirectes
sur l’environnement ;
19bis. exploitant artisanal :
toute personne physique majeure de nationalité congolaise détentrice d’une carte
d’exploitant artisanal en cours de validité membre d’une coopérative minière qui
se livre aux travaux d’exploitation artisanale des substances minérales à
l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ;
20. exploitation
: toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d’un
gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à
l’extraction des substances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel,
et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les
commercialiser ;
21. exploitation artisanale
: toute activité par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dans une zone
d’exploitation artisanale à l’extraction et à la concentration des substances
minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels
conformément aux dispositions du présent Code ;
22. exploitation minière à petite échelle ou de petite mine :
toute activité par laquelle une personne morale se livre à une exploitation de
petite taille et permanente, exigeant un minimum d’installations fixes, en
utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, après la mise en
évidence d’un gisement;
23. exploitation des rejets des mines
: toute activité par laquelle un tiers, personne morale,
extrait d’un gisement artificiel des substances afin de les traiter
éventuellement et de les utiliser ou de les commercialiser ;
23 bis. extinction d’un droit minier ou de carrières :
fin de la validité d’un droit minier ou de carrières du fait de la caducité, de
l’annulation, du retrait, de la renonciation et de l’expiration du droit,
conformément aux dispositions du présent Code ;
24. installation classée de la catégorie 1A :
source fixe ou mobile, quel que soit son propriétaire ou son affectation,
susceptible d’entraîner des nuisances et porter atteinte à l’environnement,
notamment aux ressources du sol, du sous-sol, en eau, à l’air et aux ressources
forestières soumise à autorisation.
28 bis. loi sur la protection de l’environnement :
loi n° 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la
protection de l'environnement ;
28 ter. loi sur les établissements publics :
loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
établissements publics ;
28 quater. matériaux de construction à usage courant :
toutes substances minérales non métalliques de faible valeur, classées en
carrières et utilisées dans l’industrie du bâtiment comme matériaux ordinaires
non décoratifs, exploitées extensivement à petite échelle, tels qu’énumérés par
voie réglementaire ;
28 quinquies. métaux de base :
métaux qui s’oxydent, se ternissent ou se corrodent de manière relativement
aisée quand ils sont exposés à l’air ou à l’humidité. Le cuivre, l’étain,
l’aluminium, le nickel, le zinc et le plomb en font partie. Du fait de leur
abondance naturelle dans la croûte terrestre, les métaux de base ont des prix de
loin plus bas que ceux des métaux précieux tels l’or, le rhodium, le platine, le
palladium, l’argent ;
28 sexies. métaux ferreux :
outre le fer et la fonte, les aciers dits au carbone et les aciers spéciaux ;
28septies. métaux non-ferreux :
métaux de base auxquels peuvent être ajoutés certains métaux rares et
semi-précieux comme le titane, le cobalt, le vanadium et le molybdène. Ces
métaux entrent dans la composition des alliages ne contenant que très peu ou pas
de fer ;
29. mine
: tout gisement exploitable à ciel ouvert ou en souterrain avec l’usine comprise
de traitement ou de transformation des produits issus de cette exploitation et
se trouvant dans le périmètre minier, y compris les installations et les
matériels mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation ;
29bis. mine distincte :
mine distincte d’une autre mine existante et de ce fait nouvelle, qui fait
l’objet d’un nouveau droit minier d’exploitation ou d’un contrat d’amodiation,
dès lors qu’elle concerne un gisement distinct nécessitant des méthodes
d’exploitation et des procédés de traitement séparés ainsi que des moyens de
production nettement individualisés, ou du fait de leur éloignement ou de leurs
conditions d’exploitation, nécessitant la création d’installations minières
distinctes ;
30bis. minerais radioactif :
toute roche contenant un ou plusieurs minéraux radioactifs possédant un ou
plusieurs éléments chimiques ayant une valeur économique ;
31bis. minéraux industriels :
substances et minéraux, non métalliques pour la plupart, se trouvant en
concentrations variables dans divers types de roches naturelles et qui sont
utilisées comme matières premières de base ou complémentaires dans les processus
de fabrication de nombreux secteurs industriels. Ce sont essentiellement les
argiles, la silice, le kaolin, le quartz, le gypse, le talc, le mica, le
feldspath et l'andalousite ;
32. ministre
: ministre du Gouvernement ayant les Mines et les Carrières dans ses
attributions ;
32bis. ministre des Finances
: ministre du Gouvernement ayant les Finances dans ses attributions ;
32ter. ministre de l’environnement :
ministre du Gouvernement ayant l’Environnement et le Développement durable dans
ses attributions ;
32quater. ministre provincial :
ministre du Gouvernement provincial ayant les mines et les carrières dans ses
attributions ;
33. négociant :
toute personne physique majeure de nationalité congolaise, détentrice d’une
carte de négociant délivrée conformément aux dispositions du présent Code ;
34. non-résident
: une personne qui n’a ni domicile ni résidence en République Démocratique du
Congo;
36. organisme spécialisé de recherches
: établissement public placé sous la tutelle du ministre, créé par décret du
Premier ministre, en vue de réaliser des activités d’investigation du sol ou du
sous-sol dans le but d’améliorer la connaissance géologique du territoire
national ou des provinces à des fins scientifiques ou d’amélioration et de
promotion de l’information géologique ;
36bis. pas de porte :
taxe non remboursable perçue par l’Etat, en cas d’appel d’offres, au titre de
rémunération des efforts initialement consentis ou fournis par l’Etat ou une
entreprise minière de son portefeuille pour découvrir un gisement considéré dès
lors comme étudié, documenté et travaillé ou un gisement repris par l’Etat après
extinction d’un droit minier d’exploitation, conformément aux dispositions du
présent Code ;
39bis. pierres précieuses
: substances minérales précieuses constituées d’un ou de plusieurs éléments
chimiques et possédant les propriétés particulières qui leur donnent ainsi une
valeur marchande élevée. Il s’agit notamment de : diamant, émeraude, rubis,
saphir, chrysobéryl, topaze, andésine, tanzanite, corindon, tourmaline et toute
autre pierre de joaillerie de valeur comparable généralement négociée en carats
;
41. PGES, Plan de Gestion Environnementale et Sociale
: cahier des charges environnementales du projet minier consistant en un
programme de mise en oeuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIES pour
supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du
projet minier sur l’environnement ;
41bis. pleine concurrence :
principe selon lequel les prix pratiqués pour des transactions entre sociétés
affiliées ou toutes autres conditions convenues qui s’appliquent auxdites
transactions, doivent être établis par référence aux prix pratiqués sur le
marché par des entreprises indépendantes
;
42. produit marchand
: toute substance minérale commercialisable, légalement extraite de manière
artisanale, semi-industrielle ou industrielle, ou tout produit élaboré dans des
usines de concentration, d’extraction métallurgique ou de traitement, et ce,
conformément à la nomenclature édictée par l’autorité compétente ;
42bis. produits radioactifs :
tous produits issus du traitement et/ou de la transformation des substances
radioactives ;
42ter. projet ou Projet minier :
tout projet mis sur pied par le titulaire, visant une ou plusieurs activités
minières ou de carrières, en vue de la découverte ou de l’exploitation d’un
gisement et la commercialisation des produits marchands ;
42quater. projet minier d’exploitation
: projet mis sur pied par le titulaire d’un droit minier d’exploitation visant
l’exploitation soit d’une ou plusieurs mines se trouvant dans le même périmètre
minier soit d’une mine distincte ;
42quinquies. projet minier de recherches
: tout projet mis sur pied par le titulaire d’un ou de plusieurs droits miniers
de recherches visant la recherche d’une ou plusieurs substances minérales ;
44bis. rayonnement ionisant :
rayonnement capable de produire des paires d’ions dans la matière biologique ;
45. règlement minier
: ensemble des mesures d’exécution des dispositions du présent Code, prises par
Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres ;
46. rejets des mines
: les stériles ou le remblai provenant de l’exploitation minière ou tout résidu
solide ou liquide provenant du traitement minéralurgique ou métallurgique ;
46bis. requérant :
toute personne qui sollicite l’obtention d’un titre minier ou de carrières ;
46ter. SAEMAPE, Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière
à Petite échelle :
service public à caractère technique doté d’une autonomie administrative et
financière, lequel a pour objet l’assistance et l’encadrement de l’exploitation
artisanale et à petite échelle des substances minérales ;
48. sous-traitant
: toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant du
matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires
pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de
son titre minier et comprenant notamment la construction des infrastructures
industrielles, administratives, socio-culturelles et autres nécessaires au
projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier ;
48 bis. substance radioactive :
toute substance ou matière contenant des atomes radioactifs instables qui
émettent du rayonnement ionisant lorsqu’ils se désintègrent ;
48ter. substance réservée
: toute substance minérale qui, pour des exigences liées à la nécessité
d’assurer la sûreté nationale et/ou la sécurité des populations, est déclarée
comme telle conformément aux dispositions du présent Code, notamment la
substance radioactive ;
48quater. substance stratégique :
toute substance minérale qui, suivant la conjoncture économique internationale
du moment, à l’appréciation du Gouvernement, présente un intérêt particulier au
regard du caractère critique et du contexte géostratégique ;
49bis.
superprofits ou profits excédentaires :
profits supplémentaires au-delà des taux de rentabilité actuels et normaux, et
dus à des conditions particulièrement favorables du marché ;
49ter. taxe :
tout prélèvement autre que les impôts et les droits de douane, perçu soit au
profit du Gouvernement, de la province, de l’Entité territoriale décentralisée
soit au profit d’autres services publics personnalisés de tous niveaux ;
53. titulaire
: toute personne morale au nom de laquelle un droit minier ou de carrières est
accordé et un titre minier ou un titre de carrières est établi, conformément aux
dispositions du présent Code.
Toutefois, l’amodiataire est assimilé au titulaire ;
53bis. traçabilité
: mécanisme mis en place pour assurer le suivi des étapes de la filière de
production minière et de flux financiers subséquents depuis le site d’extraction
des produits miniers jusqu’à leur exportation en passant par leur détention,
transport, commercialisation, traitement et/ou transformation ;
54. traitement
: procédé minéralurgique et/ou métallurgique qui aboutit à l’obtention d’une
substance minérale commercialisable à partir des minerais extraits ;
54bis. transparence
: ensemble de règles , mécanismes et pratiques rendant obligatoires les
déclarations et les publications, de la part de l’Etat et des entreprises
extractives, en particulier celles de l’industrie minière, des revenus et
paiements de tout genre, comprenant, notamment les revenus des exploitations et
des transactions minières, la publication des statistiques de production et de
vente, la publication des contrats et la divulgation des propriétaires réels des
actifs miniers ainsi que les données sur l’allocation des ressources provenant
du secteur minier. Elle s’étend également au respect des obligations de
procédures d’acquisition et d’aliénation des droits miniers ;
55bis. valeur commerciale brute :
valeur du produit marchand au moment de sa sortie des installations d’extraction
ou de traitement pour expédition. Cette valeur est égale à la cotation moyenne
du produit marchand sur le marché international pendant le mois précédant cette
sortie ou, à défaut, tout autre indice fiable du marché ;
56. zone d’exploitation artisanale :
aire géographique délimitée en surface et en profondeur par le ministre.
Article 2 : Du champ d’application