Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 3 al. 1er Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, fondée sur sa souveraineté sur les ressources naturelles. Article 4 al. 2 et 4 Sont classés en mines, les gîtes ou gisements des substances minérales non classées en carrières, autres que les combustibles minéraux liquides ou gazeux. Nonobstant la classification ci-dessus, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis de l’organisme spécialisé de recherches, s’il y a opportunité, décider de classer, de déclasser ou de reclasser une substance des mines en produit de carrières et inversement. Article 5

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Les dispositions du présent Code s’appliquent, dans leur intégralité et dans leur ensemble, aux opérations de recherches, d’exploitation industrielle, semi industrielle et artisanale ainsi que de traitement, de stockage, de détention, de transport, de commercialisation et d’exportation des substances minérales.

Les activités de transformation des substances minérales et des produits des carrières extraits ou traités, effectuées par une personne autre que le titulaire d’un droit minier ou de carrière d’exploitation, sont régies par la législation et la réglementation générale sur l’industrie.

Sont exclues du champ d’application du présent Code, la prospection, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activités ou opérations concernant les eaux thermales ou minérales qui sont régies par la loi portant régime général des hydrocarbures ou par les législations particulières ,selon le cas.

Article 3 al. 1er

Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, fondée sur sa souveraineté sur les ressources naturelles.

Article 4 al. 2 et 4

Sont classés en mines, les gîtes ou gisements des substances minérales non classées en carrières, autres que les combustibles minéraux liquides ou gazeux.

Nonobstant la classification ci-dessus, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis de l’organisme spécialisé de recherches, s’il y a opportunité, décider de classer, de déclasser ou de reclasser une substance des mines en produit de carrières et inversement.

Article 5 : De l’autorisation des opérations minières et/ou de carrières