a.
De l’entité de traitement
Toute personne non détentrice d’un titre minier d’exploitation qui se propose de
se livrer uniquement au traitement des substances minérales requiert et obtient
une autorisation de traitement auprès du ministre conformément aux dispositions
du présent Code et du Règlement minier.
b.
De l’usine de transformation
Toute personne qui se propose de se livrer uniquement à la transformation des
substances minérales, se conforme à la législation en la matière.
Toute personne non détentrice d’un titre minier d’exploitation qui se propose de
se livrer uniquement au traitement des substances minérales réserve au moins
50%
du capital social aux Congolais.
Article 108 quinquies : De la sous-traitance