Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article précédent, le titulaire d’un droit minier d’exploitation peut être autorisé, pour une durée d’une année, à faire traiter ses produits miniers à l’extérieur du territoire national par un arrêté interministériel du ministre ainsi que de celui ayant le commerce extérieur dans ses attributions, délibéré en Conseil des ministres, moyennant le paiement de la taxe y afférente. L’autorisation n’est accordée que si le titulaire démontre à la fois

1 min de lecture

Lecture
Normal

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le titulaire d’un droit minier d’exploitation peut être autorisé, pour une durée d’une année, à faire traiter ses produits miniers à l’extérieur du territoire national par un arrêté interministériel du ministre ainsi que de celui ayant le commerce extérieur dans ses attributions, délibéré en Conseil des ministres, moyennant le paiement de la taxe y afférente.

L’autorisation n’est accordée que si le titulaire démontre à la fois :

a. l’inexistence d’une possibilité de traitement dans le territoire national à un coût économiquement rentable pour le projet minier ;

b. l’existence d’un contrat de traitement à façon des produits miniers à l’extérieur du territoire national conclu avec une firme établie à l’étranger ;

c. son acceptation que les statistiques du métal produit à l’issue du traitement à l’étranger seront comptabilisées en exportation pour le compte de la République Démocratique du Congo ;

d. son acceptation d’être assujetti aux droits et taxes dus au Trésor public en rapport avec le traitement exceptionnel des substances minérales brutes à l’étranger.

Le Règlement minier détermine les modalités de demande, de délivrance et de renouvellement de l’autorisation de traitement exceptionnel des substances minérales brutes à l’extérieur du territoire national.

Article 108 quater : De l’entité de traitement et de l’usine de transformation