Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le titulaire d’un droit
minier d’exploitation peut être autorisé, pour une durée d’une année, à faire
traiter ses produits miniers à l’extérieur du territoire national par un arrêté
interministériel du ministre ainsi que de celui ayant le commerce extérieur dans
ses attributions, délibéré en Conseil des ministres, moyennant le paiement de la
taxe y afférente.
L’autorisation n’est accordée que si le titulaire démontre à la fois :
a.
l’inexistence d’une possibilité de traitement dans le territoire national à un
coût économiquement rentable pour le projet minier ;
b.
l’existence d’un contrat de traitement à façon des produits miniers à
l’extérieur du territoire
national
conclu avec une firme établie à l’étranger ;
c.
son acceptation que les statistiques du métal produit à l’issue du traitement à
l’étranger seront comptabilisées en exportation pour le compte de la République
Démocratique du Congo ;
d.
son acceptation d’être assujetti aux droits et taxes dus au Trésor public en
rapport avec le traitement exceptionnel des substances minérales brutes à
l’étranger.
Le Règlement minier détermine les modalités de demande, de délivrance et de
renouvellement de l’autorisation de traitement exceptionnel des substances
minérales brutes à l’extérieur du territoire national.
Article 108 quater : De l’entité de traitement et de l’usine de transformation