Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessous, à l’intérieur de
l’ensemble du territoire national, mais en dehors des Périmètres faisant l’objet
des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de
l’exploitation artisanale des substances minérales :
1. s’il n’a pas la carte d’exploitant artisanal et n’agit pas au nom et pour le
compte d’une coopérative minière ou des produits de carrières ;
2. s’il n’a pas la carte de négociant en cours de validité ;
3. s’il n’est pas acheteur agréé au service d’un comptoir d’achat, d’une entité
de traitement ou de transformation agréé ;
4. s’il n’est pas gérant ou préposé d’une coopérative minière.
Article 117 al. 2
La carte de négociant est délivrée par le ministre provincial à la personne
majeure de nationalité congolaise qui la demande. Le requérant d’une carte de
négociant produit, à l’appui de sa demande, son attestation de nationalité et la
preuve de sa déclaration ou de son immatriculation au Registre de Commerce et de
Crédit Mobilier.
Article 119 al. 1er
La carte de négociant peut être retirée par le Ministre provincial qui l’a émise
si, après une mise en demeure de trente jours, le négociant n’a pas remédié au
manquement afférent lui incombant en vertu de l’article 118 du présent Code. Le
cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible
pour obtenir une nouvelle carte de négociant pendant trois ans.
Article 120 al. 4
Une redevance dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçue au
profit du Trésor public lors de l’agrément et à chaque renouvellement.
Le requérant à l’agrément au titre de comptoir est tenu de constituer une
caution conformément aux modalités de versement fixées par voie réglementaire.
Article 122
L’acheteur d’un comptoir agréé exerce ses activités conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 123 al.1er
La demande d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances
minérales d’exploitation artisanale est adressée, par toute personne éligible
conformément à l’alinéa 2 de l’article 25 du présent Code, à la Direction des
Mines et comporte les éléments ci-après :