a.
la preuve de l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier.;
b.
les statuts notariés, s’il s’agit d’une personne morale ;
c.
l’extrait de casier judiciaire de la première résidence datant de trois mois au
plus et l’attestation de bonne conduite, vie et moeurs, s’il s’agit d’une
personne physique ;
d.
le numéro d’Identification Nationale ;
e.
le numéro impôt ;
f.
la preuve de détention d’un compte ouvert au nom du requérant dans une banque
agréée ;
g.
la lettre d’immatriculation à la Banque Centrale du Congo et le numéro
Import-Export.
Article 124 al. 3
Dans tous les cas, l’instruction de la demande ne peut excéder trente jours à
compter de la date du dépôt de la demande d’agrément. Passé ce délai, l’avis
favorable de la Direction des mines est réputé acquis et ce, sans préjudice des
dispositions de l’article 123 ci-dessus.
Article 126 al.2 litteras d et e
d.
disposer en propriété d’au moins un immeuble en matériaux durables dans chaque
centre d’activités endéans une année ;
e.
avoir au sein de la société une participation de
25%
au moins du capital social réservée aux congolais.
Article 127 al. 1er
L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales
d’exploitation artisanale peut être retiré par le ministre, après mise en
demeure de trente jours faite par la Direction des mines, si le comptoir agréé
concerné n’a pas remédié à tout manquement aux obligations lui incombant en
vertu des dispositions de l’article 126 du présent Code. Le cas échéant, le
comptoir déchu de ses droits n’est pas éligible à l’agrément comme comptoir
pendant cinq ans.
Article 128 al. 1er
et 2
Aucun marché boursier d’achat et vente des autres substances minérales
d’exploitation artisanale ne peut opérer sur le territoire national sans
agrément préalable de la Banque Centrale du Congo et du ministre.»
Article 5.
Les articles 136, 139, 143, 144 du Chapitre II, 146, 147, 149, 150, 154, 158,
161, 164 et 165 du Chapitre III du Titre V sont modifiés comme suit :
«
TITRE V : DES DROITS DE CARRIERES CHAPITRE II : DE LA RECHERCHE DES PRODUITS DE
CARRIERES
Article 136 : De la portée de l’Autorisation de recherches des produits de
carrières