Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 124 al. 3 Dans tous les cas, l’instruction de la demande ne peut excéder trente jours à compter de la date du dépôt de la demande d’agrément. Passé ce délai, l’avis favorable de la Direction des mines est réputé acquis et ce, sans préjudice des dispositions de l’article 123 ci-dessus. Article 126 al.2 litteras d et e d. disposer en propriété d’au moins un immeuble en matériaux durables dans chaque centre d’activités endéans une année ; e. avoir au sein de la société une participation de 25% au moins du capital social réservée aux congolais. Article 127 al. 1er L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale peut être retiré par le ministre, après mise en demeure de trente jours faite par la Direction des mines, si le comptoir agréé concerné n’a pas remédié à tout manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article 126 du présent Code. Le cas échéant, le comptoir déchu de ses droits n’est pas éligible à l’agrément comme comptoir pendant cinq ans. Article 128 al. 1er et 2 Aucun marché boursier d’achat et vente des autres substances minérales d’exploitation artisanale ne peut opérer sur le territoire national sans agrément préalable de la Banque Centrale du Congo et du ministre.» Article 5. Les articles 136, 139, 143, 144 du Chapitre II, 146, 147, 149, 150, 154, 158, 161, 164 et 165 du Chapitre III du Titre V sont modifiés comme suit

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a. la preuve de l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier.;

b. les statuts notariés, s’il s’agit d’une personne morale ;

c. l’extrait de casier judiciaire de la première résidence datant de trois mois au plus et l’attestation de bonne conduite, vie et moeurs, s’il s’agit d’une personne physique ;

d. le numéro d’Identification Nationale ;

e. le numéro impôt ;

f. la preuve de détention d’un compte ouvert au nom du requérant dans une banque agréée ;

g. la lettre d’immatriculation à la Banque Centrale du Congo et le numéro Import-Export.

Article 124 al. 3

Dans tous les cas, l’instruction de la demande ne peut excéder trente jours à compter de la date du dépôt de la demande d’agrément. Passé ce délai, l’avis favorable de la Direction des mines est réputé acquis et ce, sans préjudice des dispositions de l’article 123 ci-dessus.

Article 126 al.2 litteras d et e

d. disposer en propriété d’au moins un immeuble en matériaux durables dans chaque centre d’activités endéans une année ;

e. avoir au sein de la société une participation de 25% au moins du capital social réservée aux congolais.

Article 127 al. 1er

L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale peut être retiré par le ministre, après mise en demeure de trente jours faite par la Direction des mines, si le comptoir agréé concerné n’a pas remédié à tout manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article 126 du présent Code. Le cas échéant, le comptoir déchu de ses droits n’est pas éligible à l’agrément comme comptoir pendant cinq ans.

Article 128 al. 1er et 2

Aucun marché boursier d’achat et vente des autres substances minérales d’exploitation artisanale ne peut opérer sur le territoire national sans agrément préalable de la Banque Centrale du Congo et du ministre.»

Article 5.

Les articles 136, 139, 143, 144 du Chapitre II, 146, 147, 149, 150, 154, 158, 161, 164 et 165 du Chapitre III du Titre V sont modifiés comme suit :

« TITRE V : DES DROITS DE CARRIERES CHAPITRE II : DE LA RECHERCHE DES PRODUITS DE CARRIERES

Article 136 : De la portée de l’Autorisation de recherches des produits de carrières