Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 146 bis cidessus, l’autorisation d’exploitation de carrières temporaire fixe la quantité des substances à extraire, les conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités connexes et indique les taxes à payer. Elle précise également les obligations du bénéficiaire notamment en ce qui concerne l’environnement et la remise en état des lieux après prélèvement. Toutefois, une quantité excédentaire au volume fixé par l’autorisation d’exploitation est à signaler au service en charge des carrières et des matériaux de construction pour faire objet d’une taxation supplémentaire au profit du Trésor public sous peine d’être confisquée. Article 149

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Sans préjudice des dispositions de l’article 146 bis cidessus, l’autorisation d’exploitation de carrières temporaire fixe la quantité des substances à extraire, les conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités connexes et indique les taxes à payer. Elle précise également les obligations du bénéficiaire notamment en ce qui concerne l’environnement et la remise en état des lieux après prélèvement.

Toutefois, une quantité excédentaire au volume fixé par l’autorisation d’exploitation est à signaler au service en charge des carrières et des matériaux de construction pour faire objet d’une taxation supplémentaire au profit du Trésor public sous peine d’être confisquée.

Article 149 : De la durée des Autorisations d’exploitation de carrières