Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 150 al. 1, 2, 3, 5 et 7

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La durée de validité de l’Autorisation d’exploitation des produits de carrière permanente est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la même durée.

La durée de validité de l’Autorisation d’exploitation des produits de carrière temporaire est d’un an non renouvelable. Toutefois, son titulaire a le droit de demander une nouvelle Autorisation d’exploitation temporaire pour le même Périmètre qui prendrait effet à l’échéance de l’autorisation en cours. Pendant la durée de son Autorisation d’exploitation de carrières temporaire, seul le titulaire a le droit de déposer une demande d’une nouvelle Autorisation d’exploitation sur le même périmètre.

Article 150 al. 1, 2, 3, 5 et 7 : Des Périmètres des Autorisations d’exploitation des carrières