Une Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire peut être
accordée sur la totalité du Périmètre qui fait l’objet de l’Autorisation de
recherches des produits de carrières en cours de validité octroyée au requérant
ou sur une partie de périmètre conformément aux dispositions de l’article 28 du
présent Code.
Si le Périmètre n’a pas fait l’objet d’une autorisation de recherches de
carrières, il doit être conforme aux dispositions relatives à la forme prévue à
l’article 28 du présent Code et ne pas dépasser un maximum de quatre carrés.
Le Périmètre d’une Autorisation d’exploitation de carrières ne peut pas être
superposé sur une superficie qui fait l’objet d’une autorisation de recherches
de carrières ni d’un droit minier d’exploitation détenu par un tiers qui n’a pas
donné son consentement écrit.
Toutefois, le ministre peut autoriser l’établissement d’un périmètre
d’exploitation de carrières sur un périmètre faisant l’objet d’un Permis
d’exploitation ou d’un Permis d’exploitation de petite mine si le titulaire du
Permis a refusé de donner son consentement de mauvaise foi. Le cas échéant, la
demande est instruite et fait l’objet d’un contentieux administratif auquel le
titulaire et le requérant participent si ce dernier fournit, avec sa demande,
des preuves que le titulaire a refusé d donner
son consentement de mauvaise foi.
Une personne morale et ses affiliés ne peuvent détenir qu’un maximum de dix
Autorisations d’exploitation permanente des produits de carrières.
Article 154 littera d et ajout du littera f :