Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 22 Il est inséré au Chapitre II les articles 182 bis, 185 bis, 185 ter et 185 quater du Titre VII libellés comme suit

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L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du Périmètre sur lequel elle est établie et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherche, de développement, de construction et d’exploitation visant les substances de carrières pour lesquelles l’Autorisation est établie et les autres substances s’il en a demandé l’extension.

Elle permet en outre, sans limitation, de :

a. accéder au Périmètre couvert par l’Autorisation d’exploitation pour procéder aux opérations de carrières ;

b. construire les installations et infrastructures nécessaires à l’exploitation de carrières ;

c. utiliser les ressources d’eau et du bois se trouvant à l’intérieur du Périmètre de carrière pour les besoins de l’exploitation, en se conformant aux normes définies dans l’EIES et le PGES ou le PAR selon qu’il s’agit de carrière permanente ou temporaire ;

d. disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands provenant du Périmètre d’exploitation ;

e. procéder aux opérations de traitement ou de transformation des substances de carrières extraites du gisement à l’intérieur du Périmètre d’exploitation;

f. procéder aux travaux d’extension de la carrière. »

Article 22

Il est inséré au Chapitre II les articles 182 bis, 185 bis, 185 ter et 185 quater du Titre VII libellés comme suit :

« TITRE VII : DE L’AMODIATION ET DES MUTATIONS

CHAPITRE Ier : DE L’AMODIATION

Article 182 bis : Des conditions de cession