Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 23 du présent Code ; b. justifier, en cas de cession d’un permis de recherche, de la capacité financière prévue aux articles 56 et 58 du présent Code ; c. remplir, en cas de cession d’un droit minier d’exploitation, la condition prévue à l’article 71 littera d, 71 bis et l’article 104 alinéa 2 du présent Code ; d. respecter, en cas de cession partielle, les dispositions des articles 28 et 29 du présent Code. 2. Pour le cédant

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La cession des droits miniers et des autorisations d’exploitation de carrières permanente est subordonnée aux conditions suivantes :

1. Pour le cessionnaire :

a. être préalablement une personne éligible à requérir et à détenir les droits miniers ou les autorisations d’exploitation de carrière permanente conformément à l’article 23 du présent Code ;

b. justifier, en cas de cession d’un permis de recherche, de la capacité financière prévue aux articles 56 et 58 du présent Code ;

c. remplir, en cas de cession d’un droit minier d’exploitation, la condition prévue à l’article 71 littera d, 71 bis et l’article 104 alinéa 2 du présent Code ;

d. respecter, en cas de cession partielle, les dispositions des articles 28 et 29 du présent Code.

2. Pour le cédant : avoir respecté ses obligations de protection de l’environnement prévues par le plan environnemental approuvé.

CHAPITRE II : DES MUTATIONS

Article 185 bis : De la décision d’approbation ou de refus du transfert du droit