La cession des droits miniers et des autorisations d’exploitation de carrières
permanente est subordonnée aux conditions suivantes :
1. Pour le cessionnaire :
a. être préalablement une personne éligible à requérir et à détenir les droits
miniers ou les autorisations d’exploitation de carrière permanente conformément
à l’article 23 du présent Code ;
b. justifier, en cas de cession d’un permis de recherche, de la capacité
financière prévue aux articles 56 et 58 du présent Code ;
c. remplir, en cas de cession d’un droit minier d’exploitation, la condition
prévue à l’article 71 littera d, 71 bis et l’article 104 alinéa 2 du présent
Code ;
d. respecter, en cas de cession partielle, les dispositions des articles 28 et
29 du présent Code.
2. Pour le cédant : avoir respecté ses obligations de protection de
l’environnement prévues par le plan environnemental approuvé.
CHAPITRE II : DES MUTATIONS
Article 185 bis : De la décision d’approbation ou de refus du transfert du droit