La redevance minière versée par le titulaire d’un droit minier d’exploitation,
l’entité de traitement ainsi que le titulaire d’une Autorisation d’exploitation
de carrières permanente qui procède à la transformation des produits de
carrières est déductible de la base imposable à l’impôt sur les bénéfices et
profits.
Article 256 al.1er
litteras a, c, e et i ; al. 2 litteras a, b, c et d et al.3 : Des charges
professionnelles déductibles
Sans préjudice des dispositions du présent Code, sont notamment considérées
comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables:
a.
le loyer réellement échu et les charges locatives afférents aux immeubles ou
parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais
généraux résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la
valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le redevable est
propriétaire n’est pas considérée comme un loyer ou comme une charge locative ;
c.
les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnités des employés
et des ouvriers au service de l’exploitation, les avantages en nature pour
autant qu’ils aient été ajoutés aux rémunérations ;
e.
les frais de transport, d’assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les
dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou
autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres
rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s’il en est justifié
par l’indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la
date des paiements et des sommes allouées à chacun d’eux.
Toutefois, les frais de transport sur vente des substances minérales ne sont pas
admis comme dépenses déductibles ;
i.
l’impôt réel ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquittée dans le
délai, pour autant qu’elle n’ait pas été établie d’office.
Les sommes versées par le titulaire à une personne physique ou morale de droit
étranger avec laquelle elle est liée, soit par la voie d’une participation
directe dans son capital, soit par l’intermédiaire de participations détenues
par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d’un
service rendu, ne sont susceptibles d’être admises dans les charges
professionnelles de l’entreprise qu’à la quadruple condition que :
a.
la qualité du service rendu soit clairement démontrée;
b.
le service en cause ne puisse être rendu sur le territoire national ;
c.
le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu ;
d.
le bénéficiaire ne soit établi dans un territoire à fiscalité privilégiée.
Par territoire à fiscalité privilégiée, il faut entendre, le territoire où le
taux de prélèvement sur les bénéfices et profits ou de l’impôt sur les revenus
des personnes physiques est inférieur de
30%
par rapport à celui pratiqué en République Démocratique du Congo.
Article 257 : De la provision pour reconstitution de gisement