CHAPITRE II : DES RELATIONS DES TITULAIRES AVEC LES OCCUPANTS DU SOL
Article 279
Alinéa 1er,
litteras c, h et j :
c.
situé à moins de cinq cents mètres des limites d’un barrage hydroélectrique ou
d’un bâtiment appartenant à l’Etat ;
h.
situé à moins de huit cents mètres des limites d’un village, d’une cité, d’une
commune ou d’une ville;
j.
compris dans un parc national et sites touristiques.
Alinéa 2, litteras a, b et c
a.
mille mètres de maisons ou des bâtiments occupés, inoccupés ou temporairement
inoccupés;
b.
huit cents mètres des terres sarclées et labourées pour cultures de ferme ;
c.
huit cents mètres d’une ferme ayant un élevage de bovins, un réservoir, un
barrage hydroélectrique ou une réserve d’eau privée.
Article 281 ajout des alinéas 7 et 7 bis : De l’indemnisation des occupants du
sol