Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article sont déterminées par le Règlement minier. Article 13 Les intitulés du Titre XII et du Chapitre I er ainsi que les articles 286 et 288 du Chapitre I er , 290, 291 et 296 du Chapitre II du même Titre sont modifiés comme suit

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Toute occupation de terrain privant les ayant-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des ayants-droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié.

Par sol dont il est question à l’alinéa ci-dessus, il faut entendre le sol sur lequel les individus ont toujours exercé ou exercent effectivement une activité quelconque.

Le règlement à l’amiable du litige s’effectue par toutes voies de droit non juridictionnelles, notamment la transaction, le compromis, l’arbitrage ou devant un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Ministère public.

Faute d’arrangement à l’amiable entre les parties dans les trois mois à compter de la date de la survenance du litige, les indemnités seront allouées par le tribunal compétent en vertu des règles de l’organisation et de la compétence judiciaires en vigueur en République Démocratique du Congo.

Toutefois, l’occupant du terrain coutumier peut, en accord avec le titulaire, continuer à exercer son droit de culture à condition que les travaux des champs ne gênent pas les opérations minières. Le propriétaire du terrain ne pourra dès lors plus continuer à y construire des bâtiments.

Enfin, le simple passage sur le terrain ne donne droit à aucune indemnité si aucun dommage n’en résulte.

Le passage doit s’effectuer dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement.

En cas de déplacement des populations, l’opérateur minier est tenu préalablement de procéder à l’indemnisation, à la compensation et à la réinstallation des populations concernées.

Les modalités pratiques d’application des dispositions de cet article sont déterminées par le Règlement minier.

Article 13

Les intitulés du Titre XII et du Chapitre Ier ainsi que les articles 286 et 288 du Chapitre Ier, 290, 291 et 296 du Chapitre II du même Titre sont modifiés comme suit :

« TITRE XII : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, SOCIALES ET DES SANCTIONS

CHAPITRE Ier : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES

Article 286 : Du non-paiement des droits superficiaires, du défaut de commencer les travaux dans le délai légal et du non respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales dans le délai réglementaire