Le non-commencement des travaux dans les délais est constaté par la Direction
des mines qui transmet le procès-verbal de son constat au ministre et au
Cadastre minier. Ce dernier le notifie à l’intéressé dans un délai de dix jours
ouvrables après la fin de la période pendant laquelle les travaux auraient dû
commencer.
CHAPITRE II : DES SANCTIONS
Article 290 : Du retrait des droits miniers et/ou de l’Autorisation
d’exploitation de carrières permanente