Le Permis d’exploitation autorise son titulaire d’exploiter, à l’intérieur du
périmètre qu’il couvre, les substances minérales pour lesquelles il est
spécifiquement établi. Ces substances minérales sont celles que le titulaire a
identifiées et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement
exploitable.
Sans préjudice de l’article 33 du présent Code, la superficie du périmètre
faisant l’objet du Permis d’exploitation est celle du Permis de recherches dont
il découle ou celle de la partie du périmètre d’un ou plusieurs Permis de
recherches transformée en Permis d’exploitation ou encore celle du périmètre du
Permis d’exploitation en cas de la transformation d’un Permis d’exploitation en
plusieurs autres Permis d’exploitation.
Le Permis d’exploitation peut s’étendre aux substances associées ou
non-associées conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Code.
Le Règlement minier détermine les conditions de ladite transformation.
Article 67 : De la durée du Permis d’exploitation