Les nouvelles demandes d’octroi de droits miniers et de carrières de recherches,
des cartes d’exploitant artisanal et de négociant ainsi que les demandes
d’agrément au titre de comptoirs d’achat et de vente des substances minérales,
des entités de traitement, des coopératives minières agréées sont suspendues
pendant la période qui court de la promulgation de la présente loi à l’entrée en
vigueur du Règlement minier révisé.
Les demandes d’octroi des droits miniers ou de carrières d’exploitation, les
demandes de renouvellement, de mutations, d’amodiation, d’extension, de sûretés
relatives aux droits miniers ou des carrières en cours de validité, la
réalisation de tous autres actes et procédés juridiques concernant de tels
droits se font au cours de la période visée à l’alinéa précédent conformément
aux dispositions du présent Code et des autres règlements en vigueur.
Au cours de la période visée par le premier alinéa du présent article, une
commission ad hoc instituée par le ministre procède à l’inventaire des gisements
miniers dont les droits miniers et des carrières ont été versés dans le domaine
public conformément aux dispositions du présent Code.
Article 340 : De la validité des conventions minières