Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 58 Conformément à l’article 56 du présent Code, la capacité financière minimum est fonction du budget prévu pour l’exécution du programme de recherches. Dans tous les cas, la capacité financière minimum ne peut être inférieure à cinquante fois le montant total des droits superficiaires annuels payables pour la dernière année de la première période de la validité du Permis de Recherches sollicité. Les fonds représentant cette capacité sont versés dans un compte ouvert auprès d’une banque congolaise agréée et sont bloqués pendant toute la période de l’examen du dossier. Article 60 al. 2 La déclaration de renonciation partielle ou totale adressée au ministre, déposée au Cadastre minier, précise les coordonnées du tout ou de la partie du périmètre renoncée et celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à dater du dépôt de la déclaration. Article 61 al. 3 et 4 A l’expiration du Permis de recherches, le Cadastre minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son droit avec copie à l’Organisme spécialisé de recherches et à la Direction de géologie. Toutefois, le titulaire n’est pas déchargé de ses responsabilités en matière de réhabilitation environnementale après l’expiration de son droit. Article 62

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Pour obtenir un Permis de recherches, le requérant :

- apporte la preuve de la capacité financière et de la compétence technique nécessaires pour mener à bien les recherches afférentes au Permis sollicité ;

- remplit les exigences formulées aux articles 23 bis et 38 du présent Code.

Article 58

Conformément à l’article 56 du présent Code, la capacité financière minimum est fonction du budget prévu pour l’exécution du programme de recherches.

Dans tous les cas, la capacité financière minimum ne peut être inférieure à cinquante fois le montant total des droits superficiaires annuels payables pour la dernière année de la première période de la validité du Permis de Recherches sollicité.

Les fonds représentant cette capacité sont versés dans un compte ouvert auprès d’une banque congolaise agréée et sont bloqués pendant toute la période de l’examen du dossier.

Article 60 al. 2

La déclaration de renonciation partielle ou totale adressée au ministre, déposée au Cadastre minier, précise les coordonnées du tout ou de la partie du périmètre renoncée et celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à dater du dépôt de la déclaration.

Article 61 al. 3 et 4

A l’expiration du Permis de recherches, le Cadastre minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son droit avec copie à l’Organisme spécialisé de recherches et à la Direction de géologie.

Toutefois, le titulaire n’est pas déchargé de ses responsabilités en matière de réhabilitation environnementale après l’expiration de son droit.

Article 62 : Des conditions du renouvellement du