Sans préjudice des articles 64 alinéa 1er
littera e, 88, 99 et 146 du Code minier, le titulaire d’un droit minier
d’exploitation ou d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente est
tenu de traiter ou de faire traiter les substances minérales en produits
marchands dans ses propres installations ou auprès des entités de traitement
agréées établies sur le territoire national.
Tout titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation
d’exploitation de carrière permanente est tenu de présenter à la Direction des
mines son plan d’industrialisation contenant un programme de traitement des
produits miniers extraits de son périmètre dans ses propres installations ou
auprès des entités de traitement agréées établies sur le territoire national.
Le Règlement minier fixe le contenu du plan d’industrialisation ainsi que ses
modalités de dépôt, d’instruction, d’approbation et de suivi.
Article 108 ter : Du traitement exceptionnel des substances minérales brutes à
l’extérieur du territoire national