Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 108 ter

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Sans préjudice des articles 64 alinéa 1er littera e, 88, 99 et 146 du Code minier, le titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente est tenu de traiter ou de faire traiter les substances minérales en produits marchands dans ses propres installations ou auprès des entités de traitement agréées établies sur le territoire national.

Tout titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrière permanente est tenu de présenter à la Direction des mines son plan d’industrialisation contenant un programme de traitement des produits miniers extraits de son périmètre dans ses propres installations ou auprès des entités de traitement agréées établies sur le territoire national.

Le Règlement minier fixe le contenu du plan d’industrialisation ainsi que ses modalités de dépôt, d’instruction, d’approbation et de suivi.

Article 108 ter : Du traitement exceptionnel des substances minérales brutes à l’extérieur du territoire national