Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 146 bis

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L’Autorisation de recherches des produits de carrières confère à son titulaire le droit d’obtenir une Autorisation d’exploitation de carrières pour tout ou une partie des substances minérales qui font l’objet de l’autorisation de recherches à l’intérieur de la superficie couverte par l’Autorisation de recherches, s’il en découvre un gisement.

Toutefois, un droit minier peut être accordé dans un Périmètre qui fait l’objet d’une autorisation de recherches des produits de carrières.

Lorsqu’un Périmètre fait l’objet d’une Autorisation de recherches des produits de carrières, aucune demande d’Autorisation de carrières sur le même Périmètre n’est recevable, hormis la demande d’Autorisation d’exploitation de carrières sollicitée par le titulaire de ladite Autorisation de recherches.

Si un Permis d’exploitation est octroyé sur la superficie qui fait l’objet d’une Autorisation de recherches des produits de carrières, cette dernière est éteinte d’office. Dans ce cas, le titulaire de l’Autorisation de recherches des produits de carrières éteinte, a droit à une juste indemnisation.

CHAPITRE III : DE L’EXPLOITATION DE CARRIERES

Article 146 bis : Des droits conférés par l’Autorisation d’exploitation de carrières