L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire confère à
son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du Périmètre sur
lequel elle est établie et pendant la durée de sa validité, les travaux de
recherche, de développement, de construction et d’exploitation visant les
substances de carrières pour lesquelles l’Autorisation est établie et les autres
substances s’il en a demandé l’extension.
Elle permet en outre, sans limitation, de :
a.
accéder au Périmètre couvert par l’Autorisation d’exploitation pour procéder aux
opérations de carrières ;
b.
construire les installations et infrastructures nécessaires à l’exploitation de
carrières ;
c.
utiliser les ressources d’eau et du bois se trouvant à l’intérieur du Périmètre
de carrière pour les besoins de l’exploitation, en se conformant aux normes
définies dans l’EIES et le PGES ou le PAR selon qu’il s’agit de carrière
permanente ou temporaire ;
d.
disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands
provenant du Périmètre d’exploitation ;
e.
procéder aux opérations de traitement ou de transformation des substances de
carrières extraites du gisement à l’intérieur du Périmètre d’exploitation;
f.
procéder aux travaux d’extension de la carrière. »
Article 22
Il est inséré au Chapitre II les articles 182 bis, 185 bis, 185 ter et 185
quater du Titre VII libellés comme suit :
«
TITRE VII : DE L’AMODIATION ET DES MUTATIONS
CHAPITRE Ier
: DE L’AMODIATION
Article 182 bis : Des conditions de cession