Par dérogation aux articles 169 et 170 du présent Code, les dispositions des
articles 253, 254 et 255 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que
modifiée et complétée à ce jour relatives aux hypothèques du Trésor et du
sauveteur ainsi que celles des articles 210 et 212 de l’Acte uniforme portant
organisation des sûretés relatives aux hypothèques de masses de créanciers et
des architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier,
réparer ou reconstruire des bâtiments, sont inscrites et enregistrées
conformément aux dispositions du présent Code.
CHAPITRE II : DU GAGE
Article 176 al. 2 et 3
Le gage portant sur les produits marchands est régi par les dispositions des
articles 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
et 124 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés.
Le créancier gagiste des produits marchands avec dépossession est responsable
des taxes, impôts et des obligations environnementales découlant du fait de la
possession desdits produits dont il détient le droit de stocker, détenir,
manutentionner, transporter, commercialiser et d’exporter. »
Article 7.
Les articles 177 et 179 du Chapitre Ier,
182, 183, 184,185, 187, 188, 193, 196, 197, 216 et 218 du Chapitre II du Titre
VII sont modifiés comme suit :
«
TITRE VII : DE L’AMODIATION ET DES MUTATIONS
CHAPITRE Ier
: DE L’AMODIATION
Article 177 al. 1er
L’amodiation consiste en un louage pour une durée fixe ou indéterminée, sans
faculté de sous louage, de tout ou partie d’un droit minier d’exploitation ou
d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, moyennant une
rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire
Article 179 al. 4
Le contrat d’amodiation est enregistré par le Cadastre minier moyennant
paiement, au profit du Trésor public, d’une taxe pour enregistrement dont le
montant est déterminé par voie réglementaire.
CHAPITRE II : DES MUTATIONS
Article 182 : De l’acte de cession