Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 6. Les articles 169, 171, 172, 175 du Chapitre I er et 176 du Chapitre II au Titre VI sont modifiés comme suit

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L’étude du document technique fourni par le requérant est limitée à la vérification de la mise à jour de l’étude de faisabilité initiale et un engagement souscrit. Le renouvellement de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire ne peut être refusé que pour les mêmes raisons que pour l’octroi d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente. Toutefois, le titulaire obtient l’approbation d’une mise à jour de son EIES et de son PGES pour continuer ses travaux au-delà du terme de l’Autorisation initiale et déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet.

Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières temporaire qui arrive à l’expiration a le droit de demander, pour le même périmètre, une nouvelle Autorisation qui prend effet à l’échéance de l’Autorisation initiale.

Pendant la durée de son Autorisation d’exploitation de carrières temporaire, seul le titulaire a le droit de déposer une demande de nouvelle Autorisation d’exploitation sur le même périmètre. »

Article 6.

Les articles 169, 171, 172, 175 du Chapitre Ier et 176 du Chapitre II au Titre VI sont modifiés comme suit :

« TITRE VI : DES SURETES

CHAPITRE Ier : DES HYPOTHEQUES

Article 169 al. 5, 6 et 7

La Direction des mines transmet son avis technique au ministre et au Cadastre minier dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier lui transmis par le Cadastre minier.

Le ministre prend et transmet sa décision d’approbation ou de refus motivée au Cadastre minier dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier lui transmis par ce dernier.

Passé ce délai, l’approbation est réputée acquise.

Article 171 al. 1er et 3

L’hypothèque est enregistrée moyennant paiement, au profit du Trésor public, d’un droit d’enregistrement équivalent en francs congolais, dont le taux applicable, suit le palier dégressif ci-après:

- 0,5 % : de 1 à 100.000.000 USD ;

- 0,3 % : de 100.000.001 à 500.000.000 USD ;

- 0,2 % : de 500.000.001 à 1.000.000.000 USD ;

- 0,1 % : au-delà de 1.000.000.000 USD.

Le Règlement minier fixe les modalités d’enregistrement de l’hypothèque et du paiement du droit d’enregistrement visé au premier alinéa du présent article.

Article 172 al. 2

Toutefois, le créancier hypothécaire peut se substituer au débiteur défaillant et requérir ainsi la mutation partielle ou totale du droit minier ou de carrières à son propre nom s’il réunit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 23 du présent Code.

Article 175 : Des hypothèques légales