L’étude du document technique fourni par le requérant est limitée à la
vérification de la mise à jour de l’étude de faisabilité initiale et un
engagement souscrit. Le renouvellement de l’Autorisation d’exploitation de
carrières permanente ou temporaire ne peut être refusé que pour les mêmes
raisons que pour l’octroi d’une Autorisation d’exploitation de carrières
permanente. Toutefois, le titulaire obtient l’approbation d’une mise à jour de
son EIES et de son PGES pour continuer ses travaux au-delà du terme de
l’Autorisation initiale et déposer un acte d’engagement de se conformer au
cahier des charges définissant la responsabilité sociale vis-à-vis des
communautés locales affectées par les activités du projet.
Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières temporaire qui
arrive à l’expiration a le droit de demander, pour le même périmètre, une
nouvelle Autorisation qui prend effet à l’échéance de l’Autorisation initiale.
Pendant la durée de son Autorisation d’exploitation de carrières temporaire,
seul le titulaire a le droit de déposer une demande de nouvelle Autorisation
d’exploitation sur le même périmètre. »
Article 6.
Les articles 169, 171, 172, 175 du Chapitre Ier
et 176 du Chapitre II au Titre VI sont modifiés comme suit :
«
TITRE VI : DES SURETES
CHAPITRE Ier
: DES HYPOTHEQUES
Article 169 al. 5, 6 et 7
La Direction des mines transmet son avis technique au ministre et au Cadastre
minier dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier
lui transmis par le Cadastre minier.
Le ministre prend et transmet sa décision d’approbation ou de refus motivée au
Cadastre minier dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de
réception du dossier lui transmis par ce dernier.
Passé ce délai, l’approbation est réputée acquise.
Article 171 al. 1er
et 3
L’hypothèque est enregistrée moyennant paiement, au profit du Trésor public,
d’un droit d’enregistrement équivalent en francs congolais, dont le taux
applicable, suit le palier dégressif ci-après:
-
0,5 % : de 1 à 100.000.000 USD ;
-
0,3 % : de 100.000.001 à 500.000.000 USD ;
-
0,2 % : de 500.000.001 à 1.000.000.000 USD ;
-
0,1 % : au-delà de 1.000.000.000 USD.
Le Règlement minier fixe les modalités d’enregistrement de l’hypothèque et du
paiement du droit d’enregistrement visé au premier alinéa du présent article.
Article 172 al. 2
Toutefois, le créancier hypothécaire peut se substituer au débiteur défaillant
et requérir ainsi la mutation partielle ou totale du droit minier ou de
carrières à son propre nom s’il réunit les conditions d’éligibilité prévues à
l’article 23 du présent Code.
Article 175 : Des hypothèques légales