Toute cession d’actions ou de parts sociales d’une personne morale titulaire
d’un titre minier ou de carrières est taxée selon le régime des plus-values.
La plus-value sur la cession d’une action ou part sociale est constituée par la
différence entre le prix de cession de l’action ou de la part sociale et la
valeur nette comptable de cette action ou part sociale.
Cette plus-value constatée au niveau de la personne morale ayant cédé les
actions ou parts sociales est réputée être de source congolaise dans la mesure
où les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales cédées
sont situées en République Démocratique du Congo. Lorsque les actifs sont situés
dans plusieurs juridictions, la plus-value n’est calculée que sur la valeur des
actifs appartenant à la filiale de droit congolais.
L’impôt est retenu à la source par la personne morale cessionnaire qui le
reverse suivant les modalités de paiement des impôts dus au Trésor public. Cette
retenue à la source est exigible au moment de l’encaissement ou de la mise à
disposition du revenu de la cession d’actions ou de parts sociales. Toute
opération de conversion ou d’échange d’actions ou de parts sociales est
assimilée à un encaissement de revenu de cession d’actions ou de parts sociales
initiales.
Aux fins de l’application du présent article, tout projet de cession des parts
sociales ou d’actions est préalablement notifié à la société détentrice des
titres et aux associés ou actionnaires.
Les règles concernant les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de
cet impôt sont précisées par voie réglementaire.
Article 258 bis : De la dotation pour contribution aux projets de développement
communautaire