Le titulaire de droit minier d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation des
carrières permanente est tenu de constituer, en franchise de l’impôt sur les
bénéfices et profits, une dotation pour contribution aux projets de
développement communautaire dont le montant minimal est égal à
0,3 %
du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée.
La dotation doit être entièrement mise à disposition des communautés locales
avant l’expiration de l’exercice suivant celui au cours duquel elle a été
constituée.
Section VII : Des modalités de recouvrement des recettes non fiscales
Article 260 bis : Des droits, taxes et redevances