Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 290

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Le non-commencement des travaux dans les délais est constaté par la Direction des mines qui transmet le procès-verbal de son constat au ministre et au Cadastre minier. Ce dernier le notifie à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle les travaux auraient dû commencer.

CHAPITRE II : DES SANCTIONS

Article 290 : Du retrait des droits miniers et/ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente