Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 291

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Les droits miniers et l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente sont retirés par le ministre lorsque le titulaire n’a pas exercé le recours contre la décision de déchéance et lorsque les voies de recours sont forcloses ou si le recours est rejeté. La décision de retrait intervient au jour du rejet du recours ou au dernier jour utile où le recours aurait dû être engagé.

La décision de retrait est notifiée au Cadastre minier qui procède à son inscription dans le registre des titres annulés. Le Périmètre qui fait l’objet d’un droit minier ou de carrières retiré revient au domaine public de l’Etat et peut être reversé dans les zones réservées à la recherche géologique.

Le Règlement minier fixe les modalités de la création et de la gestion des zones réservées à la recherche géologique.

Article 291 : De l’interdiction