Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 319 al. 2 et 3 Du fait de l’acceptation de la délivrance du titre minier ou de carrière par le Cadastre minier, le titulaire est censé avoir donné d’office son consentement à un tel arbitrage conformément à ladite convention et l’exprime tant en son nom qu’en celui de ses sociétés affiliées. Il accepte, en outre, qu’une telle société affiliée soit considérée comme ressortissant de l’Etat duquel l’Investisseur est un ressortissant d’un autre Etat contractant. Si l’investisseur a effectué son investissement par l’intermédiaire d’une société affiliée de droit congolais, une telle société est considérée, aux fins de la Convention CIRDI comme un ressortissant de l’Etat duquel l’Investisseur est un ressortissant. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du présent article, les titulaires qui ne sont pas ressortissants d’un autre Etat contractant peuvent soumettre les litiges survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code à tout tribunal arbitral compétent de leur choix pour autant que ce tribunal ne soit pas régi par les lois de leur pays et n’y siège. Les titulaires qui ne sont pas ressortissants d’un autre Etat contractant notifient au Cadastre minier les noms, les coordonnées et le règlement de trois tribunaux arbitraux choisis par eux, dans un délai de trente jours à compter de la délivrance du titre minier. L’Etat agrée un tribunal arbitral parmi les trois proposés, sous réserve pour lui d’objecter, pour les motifs mentionnés à l’alinéa précédent in fine, dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification du choix des tribunaux arbitraux. A défaut d’agrément ou d’objection par l’Etat dans le délai de trois mois, le titulaire notifie au Cadastre minier dans un délai de trente jours le tribunal arbitral de son choix parmi les trois proposés.» Article 16 L’intitulé du Titre XVI et les articles 328 du Chapitre II, 334, 335 et 340 du Chapitre IV du même Titre sont modifiés comme suit

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« TITRE XIV : DES RECOURS

CHAPITRE IV : DU RECOURS ARBITRAL

Article 319 al. 2 et 3

Du fait de l’acceptation de la délivrance du titre minier ou de carrière par le Cadastre minier, le titulaire est censé avoir donné d’office son consentement à un tel arbitrage conformément à ladite convention et l’exprime tant en son nom qu’en celui de ses sociétés affiliées. Il accepte, en outre, qu’une telle société affiliée soit considérée comme ressortissant de l’Etat duquel l’Investisseur est un ressortissant d’un autre Etat contractant.

Si l’investisseur a effectué son investissement par l’intermédiaire d’une société affiliée de droit congolais, une telle société est considérée, aux fins de la Convention CIRDI comme un ressortissant de l’Etat duquel l’Investisseur est un ressortissant.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du présent article, les titulaires qui ne sont pas ressortissants d’un autre Etat contractant peuvent soumettre les litiges survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code à tout tribunal arbitral compétent de leur choix pour autant que ce tribunal ne soit pas régi par les lois de leur pays et n’y siège.

Les titulaires qui ne sont pas ressortissants d’un autre Etat contractant notifient au Cadastre minier les noms, les coordonnées et le règlement de trois tribunaux arbitraux choisis par eux, dans un délai de trente jours à compter de la délivrance du titre minier.

L’Etat agrée un tribunal arbitral parmi les trois proposés, sous réserve pour lui d’objecter, pour les motifs mentionnés à l’alinéa précédent in fine, dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification du choix des tribunaux arbitraux.

A défaut d’agrément ou d’objection par l’Etat dans le délai de trois mois, le titulaire notifie au Cadastre minier dans un délai de trente jours le tribunal arbitral de son choix parmi les trois proposés.»

Article 16

L’intitulé du Titre XVI et les articles 328 du Chapitre II, 334, 335 et 340 du Chapitre IV du même Titre sont modifiés comme suit :

« TITRE XVI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE II : DES DEMANDES RELATIVES AUX DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES EN INSTANCE

Article 328 : Des demandes d’octroi en instance à la date de la promulgation du présent Code