Les requérants qui ont des demandes d’octroi des droits miniers et/ou de
carrières en instance à la date de la promulgation de la présente loi, sont
tenus de les reformuler conformément aux dispositions du présent Code dans un
délai de trois mois, à compter de son entrée en vigueur.
On entend par demandes en instance, les demandes des droits miniers et de
carrières déposées au Cadastre minier, en cours d’instruction cadastrale,
technique et/ou environnementale.
CHAPITRE IV : DE LA MISE EN APPLICATION DE NOUVELLES DISPOSITIONS
Article 334 : Des modalités d’application de la présente loi