L’accès à l’exploitation d’un gisement étudié, documenté ou travaillé
appartenant à l’Etat, obtenu par appel d’offres, est conditionné par le
versement d’un pas de porte à ce dernier, représentant
1%
de la valeur en place dudit gisement. La valeur en place du gisement est définie
comme étant le prix obtenu pour ledit gisement dans le cadre de l’appel
d’offres.
Lorsque le gisement a été étudié, documenté ou travaillé par une société
commerciale appartenant à l’Etat, le pas de porte revient à
100%
à cette société.
CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE D’OCTROI DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ET
DE LA DELIVRANCE DES TITRES MINIERS ET/OU DE CARRIERES
Article 48 bis : Du début de la durée de validité des droits miniers et/ou de
carrières.