Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article précédent du présent Code, à la diligence du Cadastre minier, de l’officier du ministère public ou de tout tiers lésé, que dans les trois mois qui suivent la publication de cette loi au Journal officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence. Après le délai de trois mois dont question à l’alinéa précédent du présent article, à l’initiative du Cadastre minier, de l’officier du ministère public ou de tout tiers lésé, l’inéligibilité du titulaire peut être constatée par une décision de justice, coulée en force de chose jugée, laquelle est notifiée au Cadastre minier par l’officier du ministère public, le juge ou tout tiers lésé. Dans ce cas, le Cadastre minier prépare et envoie à l’autorité d’octroi, dans les dix jours qui suivent la notification, un projet d’arrêté du retrait dudit droit avec effet rétroactif au jour de la perte de l’éligibilité. CHAPITRE II

1 min de lecture

Lecture
Normal

L’éligibilité du titulaire d’un droit minier ou de carrières ne peut être remise en cause et entraîner l’annulation dudit droit par le juge, conformément à l’article précédent du présent Code, à la diligence du Cadastre minier, de l’officier du ministère public ou de tout tiers lésé, que dans les trois mois qui suivent la publication de cette loi au Journal officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence.

Après le délai de trois mois dont question à l’alinéa précédent du présent article, à l’initiative du Cadastre minier, de l’officier du ministère public ou de tout tiers lésé, l’inéligibilité du titulaire peut être constatée par une décision de justice, coulée en force de chose jugée, laquelle est notifiée au Cadastre minier par l’officier du ministère public, le juge ou tout tiers lésé.

Dans ce cas, le Cadastre minier prépare et envoie à l’autorité d’octroi, dans les dix jours qui suivent la notification, un projet d’arrêté du retrait dudit droit avec effet rétroactif au jour de la perte de l’éligibilité.

CHAPITRE II : DES PERIMETRES MINIERS ET DES CARRIERES

Article 33 bis : De l’accès à l’exploitation d’un gisement étudié.